191.63.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.61 sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants : 1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour le nouveau bâtiment est comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants sur le territoire;
3°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité du milieu bâti. L’utilisation du site affecté par la démolition, en aire de stationnement, est généralement réputée ne pas être un programme de réutilisation du sol valable;
4°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un environnement où on retrouve une forte discontinuité de la trame urbaine ou une majorité de lots vacants;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme programme de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi qu’il présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme programme de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre au site affecté par la démolition de conserver une apparence propre et soignée.